(13) Le maître d'œuvre est rémunéré sur la base des travaux qu'il a effectivement réalisés. Les membres de son personnel qui occupent des postes-clés et qui doivent fournir les prestations prévues par le contrat sont nommément désignés et les autres personnes occupant des postes importants doivent être agréées par ET si celui-ci en fait la demande. Le maître d'œuvre ne doit sous-traiter aucune prestation sans l'accord préalable de ET.
Décision 88/568/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/568/CEE
RattachementDécision 88/568/CEE
Versionacte d'origine du 24/10/1988 (CELEX 31988D0568)
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