Décision 88/568/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/568/CEE
RattachementDécision 88/568/CEE
Versionacte d'origine du 24/10/1988 (CELEX 31988D0568)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 88/568/CEEEUR-Lex →

(13) Le maître d'œuvre est rémunéré sur la base des travaux qu'il a effectivement réalisés. Les membres de son personnel qui occupent des postes-clés et qui doivent fournir les prestations prévues par le contrat sont nommément désignés et les autres personnes occupant des postes importants doivent être agréées par ET si celui-ci en fait la demande. Le maître d'œuvre ne doit sous-traiter aucune prestation sans l'accord préalable de ET.

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