Décision 88/568/CEE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 88/568/CEE
RattachementDécision 88/568/CEE
Versionacte d'origine du 24/10/1988 (CELEX 31988D0568)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 88/568/CEEEUR-Lex →

(17) Le contrat de construction et le contrat de maîtrise d'œuvre n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun: a) Les contrats régissent les relations entre les parties en ce qui concerne la réalisation du projet spécifique concerné. Ils n'imposent ou n'impliquent aucune restriction de la liberté des entreprises qui constituent l'entrepreneur et le maître d'œuvre en ce qui concerne leurs autres activités. Ainsi que cela est précisé dans la communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises [5], les accords qui ont uniquement pour objet la constitution d'associations temporaires de travail en vue de l'exécution en commun des commandes ne restreignent pas la concurrence lorsque les entreprises participantes ne sont pas individuellement en mesure d'exécuter les commandes. Cela est vrai, en particulier, pour les entreprises qui appartiennent à des secteurs économiques différents mais aussi pour les entreprises du même secteur, dans la mesure où elles ne participent à l'association temporaire de travail qu'avec des produits ou des prestations qui ne peuvent pas être fournis par les autres participants. En outre, même des associations temporaires de travail d'entreprises qui se trouvent en concurrence entre elles ne restreignent pas la concurrence lorsque les entreprises participantes ne peuvent pas à elles seules exécuter une commande déterminée. b) Les droits d'Eurotunnel relatifs à la sous-traitance de travaux par l'entrepreneur et le maître d'œuvre ne concernent que le projet en question et aucune autre activité des entreprises qui constituent l'entrepreneur et le maître d'œuvre. En outre, Eurotunnel ne se réserve ces droits que s'il est légitimement intéressé du point de vue financier ou technique par les conditions des contrats de sous-traitance ou d'approvisionnement et par le choix des entreprises qui doivent les exécuter. c) Les dispositions du contrat de construction qui font obligation à l'entrepreneur d'acquérir certains éléments des marchés de fournitures pour le compte d'Eurotunnel n'imposent aucune condition qui ne soit pas propre à un contrat concernant la fourniture de marchandises par l'intermédiaire d'un agent commercial, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).