(5) Aux termes de ce contrat, l'entrepreneur s'est engagé à concevoir, approvisionner, construire, tester et mettre en service l'ouvrage complet et à en assurer la maintenance pendant une période de vingt-quatre mois après l'achèvement des travaux. Le contrat définit les relations entre ET et l'entrepreneur aux fins du projet considéré, mais ne comporte ou n'implique aucune restriction concernant les activités des membres de TML en dehors du projet.
Décision 88/568/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/568/CEE
RattachementDécision 88/568/CEE
Versionacte d'origine du 24/10/1988 (CELEX 31988D0568)
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