1. Les accords, décisions d'associations d'entreprises des éleveurs danois d'animaux à fourrure (DPF), et les pratiques concertées constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1:
a) l'article 4 point 1 sous f) des statuts de DPF, qui prévoit que les membres actifs sont ceux qui notamment s'engagent à ne pas organiser de ventes ou prêter, de toute autre manière, leur concours à des ventes de peaux concurrençant l'activité commerciale de l'association des éleveurs danois d'animaux à fourrure et la mise en oeuvre de cette clause;
b) l'article 5 des règles concernant le secours d'urgence, qui prévoit que l'aide en cause est refusée si l'assuré a fourni des peaux à la vente à d'autres acheteurs que DPA pendant l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre ou pendant l'exercice comptable précédent;
c) l'obligation pour un membre de remettre à DPA l'intégralité de sa production en confiant à cet organisme le soin de la vendre:
- lorsque le membre a bénéficié d'une avance pour jeunes,
- lorsque le membre souhaite figurer au palmarès;
d) l'article 5 de l'accord type sur le contrôle de la pelleterie qui interdit au centre de pelleterie de montrer ses propres peaux dans un but de vente à d'autres acheteurs que ceux de DPA.
2. Dans la mesure où elle ne l'a pas encore fait, DPF met fin aux infractions indiquées au paragraphe 1 et s'abstient à l'avenir de prendre des mesures ayant le même objet ou le même effet que les restrictions précitées.
3. Une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 en faveur des règlements notifiés à la Commission et qui sont cités au paragraphe 1 points a) et b) est refusée. 4. DPF informe les deux membres, exclus de l'association en raison du fait qu'ils agissaient comme agents de HBA, que l'obligation qui a conduit à leur expulsion constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1. DPF adresse à la Commission une copie de cette communication ainsi que toutes réponses y afférentes.