(1) Plainte et notification Le 4 janvier 1985 et ultérieurement, HBA a officiellement adressé à la Commission une plainte lui demandant de constater que les accords et/ou pratiques énumérés ci-après constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 du traité: a) l'article 4 paragraphe 1 sous f) des statuts de Dansk Pelsavlerforening (ci-après dénommée DPF), dont le contenu est exposé au point 3 sous a) ci-après, qui oblige les membres à ne pas organiser ou favoriser des ventes par des concurrents de DPF et qui a été invoqué pour menacer d'expulsion trois membres de DPF parce qu'ils agissaient comme agents de HBA. Deux d'entre eux ont en fait été exclus de DPF; b) l'article 5 des règles concernant le secours d'urgence, dont le contenu est exposé au point 3 sous b) ci-après, qui traite du refus de secours d'urgence au cas où un membre de l'association a livré des points de vente autres que ceux de Danske Pelsauktioner (ventes des fourrures danoises), ci-après dénommée DPA; c) les conditions auxquelles DPF octroie à ses membres une avance sur les jeunes animaux (avance pour jeunes instituée le 11 avril 1975 par décision du conseil d'administration) dans la mesure où le membre doit d'abord s'engager à vendre l'intégralité de sa production par l'intermédiaire de la Dansk Pelsauktioner et ensuite devenir membre des secours d'urgence; les obligations de livrer l'intégralité de la production se renforcent ainsi l'une l'autre; d) l'obligation faite aux éleveurs de renards à fourrure, désireux de suivre un cours d'insémination artificielle des renards ou qualifiés pour agir en qualité d'inséminateurs artificiels de DPF, de ne pas approvisionner des concurrents de DPF et de ne pas inséminer les animaux d'éleveurs qui envoient des peaux à des concurrents de DPF; e) l'article 5 de l'accord type sur le contrôle de la pelleterie (par lequel DPA s'engage à surveiller la préparation des peaux dans un centre spécialisé) qui prévoit que « le centre de pelleterie s'engage à ne servir que les intérêts de DPA et notamment à ne pas montrer ses propres peaux ou les peaux qui lui ont été livrées à d'autres personnes que les représentants de DPA. Le centre de pelleterie s'engage également à ne pas organiser de vente ou toute autre forme d'expédition de peaux à des acheteurs ou à d'autres organisations de vente que DPA »; f) les règles d'admission au « palmarès », c'est-à-dire sur la liste des membres produisant des peaux de qualité, qui obligent l'éleveur à livrer l'intégralité de sa production à DPA, y compris pour les catégories de peaux qu'il ne demande pas à voir figurer au « palmarès »; g) le système de quotas pratiqué par DPA lors des enchères par lequel un certain pourcentage de la production de chaque membre est vendu à chacune des cinq ventes aux enchères tenues annuellement.
Décision 88/587/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/587/CEE
RattachementDécision 88/587/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1988 (CELEX 31988D0587)
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