(14) Les infractions ont commencé au plus tard aux dates suivantes: i) le 11 avril 1975 et le 1er janvier 1973, respectivement, en ce qui concerne l'obligation de l'avance pour jeunes et les règles de secours d'urgence; ii) le 22 octobre 1976 en ce qui concerne l'obligation de ne pas organiser la vente de peaux par des concurrents de DFA ni d'y prêter son concours; iii) l'obligation de livrer l'intégralité de sa production dont était assortie l'inscription au palmarès est entrée en vigueur pendant l'exercice 1984/1985; iv) le 1er janvier 1973 en ce qui concerne l'obligation de livrer l'intégralité de sa production prévue dans l'accord type sur le contrôle de la pelleterie. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission a pris en considération les circonstances atténuantes suivantes: - depuis la réception de la communication des griefs, DPF a présenté des propositions concrètes pour mettre fin aux restrictions incriminées, - le fait que DPF est un groupement coopératif mérite une attention particulière: la propriété de cette coopérative étant aux mains des producteurs, ceux-ci dépendent directement, pour leurs revenus, des résultats de la coopérative.
Décision 88/587/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/587/CEE
RattachementDécision 88/587/CEE
Versionacte d'origine du 28/10/1988 (CELEX 31988D0587)
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