Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(14) La Commission constate que toutes les grandes compagnies aériennes européennes ont développé ou passé des accords pour disposer d'un système informatisé de réservation de places d'avion. Même si, en l'état actuel des choses, d'autres formes de réservation non informatisées subsistent, la réservation informatisée est amenée à remplacer à brève échéance tous les autres types de réservation. En effet, les avantages du système informatisé (rapidité, grande masse d'information, réservation et délivrance immédiates du billet, information toujours à jour . . .) sont tels que les autres services qui subsistent ne peuvent être considérés comme équivalents. Il en est ainsi de la consultation, par les agences de voyages, des indicateurs horaires et tarifaires. Il en est de même, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la réservation par téléphone. Même si London European, pour la promotion de ses services de transport Bruxelles-Luton, s'est elle-même référée à cette dernière forme de réservation, l'insistance de London European pour accéder au système Saphir démontre que cet accès est primordial pour une compagnie souhaitant entrer en concurrence avec les compagnies déjà établies sur le marché. Le recours à la réservation par téléphone peut néanmoins subsister comme complément, surtout pour des compagnies assurant un faible nombre de vols et proposant des tarifs moins élevés que ceux de leurs concurrents. En tout état de cause, la possibilité d'offrir à la clientèle une réservation informatisée est un élément important dans le cadre d'une politique de commercialisation.

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