(15) L'originalité du produit en cause tient au fait qu'il est un produit intermédiaire entre les agences de voyages et les compagnies aériennes. Ces dernières, comme c'est le cas en l'espèce pour London European, ont intérêt à ce que leurs vols soient inscrits dans un système de réservation, afin que les agences de voyages, disposant de ce système, puissent proposer ces vols à leurs clients. Le marché en cause recouvre donc deux réalités: tout d'abord le marché de l'offre de services de réservation informatisée de places d'avion par un exploitant de système de réservation informatisé à une ou plusieurs entreprises de transport aérien; ensuite, le marché de l'offre de ce système par cet exploitant aux agences de voyages. C'est la raison pour laquelle, en examinant si la Sabena détient une position dominante sur ce marché de l'offre de services de réservation informatisée de places d'avion, il y a lieu de considérer à la fois la part de marché du système Saphir parmi les autres systèmes de réservation informatisée et cette part sur le marché de l'offre de ce système aux agences de voyages. b) Le marché géographique en cause
Décision 88/589/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
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