Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(16) Le marché géographique à prendre en considération est le marché belge. C'est sur ce territoire que la clientèle résidant en Belgique effectue ses réservations de places d'avion. Les transactions s'effectuent en une seule devise, le franc belge et les agences de voyages opèrent sur un seul marché, le marché national belge. La Commission et la Cour de justice ont expressément reconnu que constituaient une partie substantielle du marché commun « les territoires tant de grands pays que de pays moyens (1) ». On peut en déduire que ce territoire répond au critère de substantialité. La Commission en conclut que, pour l'application de l'article 86 du traité CEE, le marché en cause est celui de l'offre de services de réservation informatisée de places d'avion en Belgique. Règlement no 17

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