(17) En ce qui concerne l'applicabilité du règlement no 17 aux systèmes de réservation informatisée de places d'avion, il y a tout d'abord lieu de relever que le champ d'application de ce règlement, en ce qui concerne le secteur des transports, est uniquement délimité par le règlement no 141 du Conseil (2) et non par les dispositions des règlements (CEE) no 3975/87 ou (CEE) no 3976/87 du Conseil (3). L'article 1er du règlement no 141 exclut l'application du règlement no 17 aux positions dominantes sur le marché des transports. Cette disposition, apportant une restriction au champ d'application du règlement no 17, doit être interprétée strictement. Il ne peut donc y avoir de doute que les activités connexes au marché des transports proprement dit ne rentrent pas dans le cadre de cette exception et restent soumises au règlement no 17.
Décision 88/589/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.