(19) Le marché en cause comprenant deux volets, cette question peut être facilement résolue en ce qui concerne les rapports entre un exploitant de système de réservation informatisée et les agences de voyages. Il ne fait, dans ce cas, aucun doute que, sur ce marché, le règlement no 17 est applicable. En effet, il est constant que l'activité des agences de voyages ne comprend par l'activité du transport elle-même (4). Dès lors, les agences de voyages ne fournissent pas une prestation qui relève du marché des transports ainsi que cela est requis par le règlement no 141 pour échapper à l'application du règlement no 17.
Décision 88/589/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
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