Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(20) En ce qui concerne le deuxième volet du marché, le règlement no 17 est également applicable pour des raisons similaires. Si les prestations de services en matières de réservation de places d'avion sont, dans bien des cas, liées aux prestations de services en matière de transport aérien, elles ne le sont qu'indirectement et ne consistent pas dans la fourniture de transports aériens en tant que tels. On peut très bien envisager qu'un service de transport aérien puisse être fourni sans aucune réservation préalable, si des places sont disponibles. La réservation n'existe que pour donner au voyageur l'assurance qu'il partira lorsqu'il le désire, mais n'est en aucune façon indissociable du service de transport proprement dit. Comme dans beaucoup d'autres secteurs, l'activité de vente de billets est distincte de la prestation attachée à ce billet. En outre, le fait que les compagnies aériennes aient elles-mêmes développé leur propre système de réservation ne signifie pas que la réservation est indissociable du transport. Rien ne ferait obstacle à ce qu'une société n'ayant aucun lien avec des compagnies aériennes développe un système et le mette sur le marché. S'il est vrai que la réservation fait partie intégrante de la commercialisation de services en matière de transports aériens, cette commercialisation n'est pas en elle-même un service de transport proprement dit. La décision 85/121/CEE de la Commission (affaire Olympic Airways) (1), qui précise que des services de manutention ne sont pas en eux-mêmes un service de transport et relèvent donc du règlement no 17, renforce la conclusion de la Commission dans la présente affaire: de même qu'un service de manutention qui s'effectue au sol, avant et après le transport proprement dit, la gestion d'un service informatisé de réservation, également effectué au sol avant le service de transport proprement dit, ne peut être considérée comme relevant du marché des transports; elle tombe donc dans le champ d'application du règlement no 17.

Aller plus loin

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