Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(21) Il faut également rappeler qu'à l'époque des faits de la présente affaire, le règlement (CEE) no 3976/87 n'avait pas encore été adopté. Cependant, l'analyse de la genèse de ce nouveau règlement vient renforcer la thèse de la Commission selon laquelle le règlement no 17 est applicable aux services informatisés de réservation de places d'avion. A l'occasion de sa proposition de modification du 8 juillet 1986 (2) du règlement (CEE) no 2921/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (3), la Commission part du principe que les systèmes informatisés de réservation ne relèvent pas de l'article 1er du règlement no 141 et qu'ils sont déjà couverts par le règlement no 17. Dans l'exposé des motifs de cette proposition, il est clairement indiqué que les accords en matière de réservation des places et d'émission des titres de transport ne sont pas d'une nature purement technique et sont dejà couverts par le règlement no 17/62 du Conseil. De plus, dans les considérants de la proposition de modification précitée, les accords en matière de systèmes informatisés de réservation sont placés sur le même plan que ceux relatifs aux opérations techniques et autres effectuées au sol dans les aéroports. Cette position de la Commission est reprise par le Conseil dans le premier considérant du règlement (CEE) no 3976/87. Ce considérant mentionne clairement que le règlement est applicable tant aux accords qui se rapportent directement à la prestation de services de transports aériens qu'à ceux qui ne s'y rapportent pas directement, étant entendu que les premiers sont couverts par le règlement (CEE) no 3975/87 et les seconds par le règlement no 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).