Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(22) Le fait que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3976/87 prévoie la possibilité pour la Commission d'adopter des règlements d'exemption par catégorie, « sans préjudice de l'application du règlement (CEE) no 3975/87 », ne signifie pas que toutes les activités mentionnées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3976/87 tombent dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3975/87. Le règlement (CEE) no 3976/87 a pour objet de préciser les matières dans lesquelles la Commission peut accorder des exemptions par catégorie. Ces matières relèvent à la fois du transport aérien en tant que tel et de prestations connexes au transport aérien. Ces deux catégories de prestations ne sont regroupées dans le même règlement que pour les besoins de ce règlement, qui ne remet pas en cause la portée des règlements nos 17 et 141 en matière d'affaires individuelles. En ce qui concerne ces dernières, le règlement (CEE) no 3975/87 est applicable lorsqu'il s'agit de transport aérien proprement dit, alors que le règlement no 17 reste applicable pour tout ce qui ne concerne pas directement la prestation du service des transports. Ce raisonnement est d'ailleurs confirmé dans le règlement (CEE) no 2672/88 de la Commission, du 26 juillet 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes de réservation informatisée pour les services de transport aérien (4). L'avant-dernier considérant de ce règlement précise en effet que les accords qui sont exemptés automatiquement n'ont pas à être notifiés au titre du règlement no 17. De la même façon, la portée des règlements no 17 et no 141 n'est pas remise en cause par l'article 6 du règlement (CEE) no 3976/87 qui prévoit, avant la publication d'un projet de règlement de la Commission et son adoption, la consultation du comité consultatif institué par l'article 8 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 3975/87. L'article 6 du règlement (CEE) no 3976/87 n'affecte en effet d'aucune manière les procédures prévues au règlement no 17 en cas d'infraction aux règles de concurrence, de demande d'exemption individuelle ou d'attestation négative dans les domaines qui ne relèvent pas directement du secteur des transports. Existence d'une position dominante

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988D0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).