(23) L'existence de la position dominante de la Sabena doit être appréciée, tant sur le marché de l'offre des services informatisés par un exploitant de ces services aux agences de voyages, que sur celui de l'offre de ces services à d'autres entreprises de transport aérien.
Décision 88/589/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
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