Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(24) Sur le premier de ces marchés, la Sabena estime que la part de marché détenue par le système Saphir se situe très vraisemblablement entre 40 et 50 %. S'il est vrai que la Cour de justice a estimé qu'un pourcentage de 45 % ne permet pas de conclure à un contrôle automatique du marché, il convient toutefois d'apprécier ce contrôle au regard de la force et du nombre des concurrents (1), le rapport entre les parts de marché détenues par l'entreprise concernée et par ses concurrents constituant également un indice valable (2). Cinq autres systèmes informatisés sont présents en Belgique et à peine plus d'une vingtaine d'agences disposent de l'un ou l'autre de ces systèmes. Le fait que 118 agences disposent du système Saphir peut être considéré comme un élément probatoire de la force prépondérante de la Sabena sur ce marché de l'offre de tels services aux agences de voyages.

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