Décision 88/589/CEE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 88/589/CEEEUR-Lex →

(31) Enfin, les deux contrats, Saphir et handling, n'ont pas de lien entre eux: le contrat de réservation informatisée de places d'avion a pour objet de permettre aux agences de voyages de procurer, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, des prestations de transport aux passagers. Le contrat de handling a pour objet l'assistance des avions au sol. Un des motifs du refus de la Sabena est donc bien la subordination de la conclusion du contrat Saphir à la conclusion, par London European, d'un contrat de handling qui n'a pas de lien avec l'objet du premier contrat. Ce comportement constitue donc une pratique abusive directement visée par l'article 86 lettre d). Effet sur les échanges entre États membres

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