(37) La Commission estime que l'infraction commise revêt un caractère particulièrement grave. L'infraction a en effet consisté à refuser à un concurrent de petite taille l'accès à un système informatisé de réservation pour le dissuader de s'implanter sur une ligne, pour le gêner dans son projet d'implantation et pour le dissuader d'introduire ainsi un élément de concurrence. En menant cette action, la Sabena a fait fi d'un des objectifs fondamentaux du traité, à savoir l'établissement d'un marché unique entre les États membres. La gravité de l'infraction est accrue du fait que le comportement de la Sabena s'inscrivait dans une stratégie d'entreprise bien établie en la matière. Si elle ne semble pas l'avoir appliquée à l'égard d'autres compagnies aériennes, ceci n'est dû qu'au fait que le cas ne s'est pas présenté. Il n'en demeure pas moins que la Sabena l'a effectivement mise en oeuvre à l'égard de London European (2).
Décision 88/589/CEE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 88/589/CEE
RattachementDécision 88/589/CEE
Versionacte d'origine du 04/11/1988 (CELEX 31988D0589)
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