Directive (CELEX 31988L0361) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31988L0361)
RattachementDirective (CELEX 31988L0361)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988L0361)
Référencearticle 6 de la directive (CELEX 31988L0361)EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils feront également connaître, au plus tard lors de leur entrée en vigueur, toute nouvelle mesure ou toute modification apportée aux dispositions régissant les mouvements de capitaux énumérés à l'annexe I.

2. Le royaume d'Espagne et la République portugaise, sans préjudice pour des deux États membres des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, ainsi que la République hellénique et l'Irlande, peuvent maintenir temporairement des restrictions aux mouvements de capitaux énumérés à l'annexe IV dans les conditions et délais prévus à ladite annexe.

Si, avant l'expiration du délai fixé pour la libération des mouvements de capitaux énumérés aux listes III et IV de l'annexe IV, la République portugaise ou la République hellénique estime n'être pas en mesure de procéder à cette libération, en raison notamment de difficultés de balance des paiements ou d'un degré insuffisant d'adaptation du système financier national, la Commission, à la demande de l'un ou l'autre de ces États membres, procède, en collaboration avec le comité monétaire, à un examen de la situation économique et financière de cet État. Sur la base des résultats de cet examen, la Commission propose au Conseil de proroger, pour tout ou partie des mouvements de capitaux visés, le délai fixé pour leur libération. Cette prorogation ne peut excéder trois ans. Le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 69 du traité.

3. Le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg peuvent maintenir temporairement le double marché des changes dans les conditions et délais prévus à l'annexe V.

4. Les dispositions existantes de droit national régissant l'achat de résidences secondaires peuvent être maintenues en attendant que le Conseil arrête d'autres dispositions dans ce domaine, conformément à l'article 69 du traité. La présente disposition n'affecte pas l'applicabilité d'autres dispositions du droit communautaire.

5. La Commission soumettra au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1988, les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux concernant la fiscalité de l'épargne et le contrôle de leur application.

Le Conseil devra se prononcer sur les propositions de la Commission au plus tard le 30 juin 1989. Toute disposition fiscale de caractère communautaire devra être adoptée, conformément au traité, à l'unanimité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988L0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).