Considérant que le système du double marché des changes, tel qu'il est pratiqué par le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, n'a pas eu pour effet de restreindre les mouvements de capitaux mais qu'il constitue néanmoins une anomalie dans le système monétaire européen et qu'il convient donc d'y mettre fin dans le cadre de la mise en œuvre effective de la directive et dans la perspective d'un renforcement du système monétaire européen, ces deux États membres s'engagent à le supprimer avant le 31 décembre 1992. Ils s'engagent également à administrer le système, jusqu'au moment de sa suppression, selon des modalités qui continuent à assurer en fait la libre circulation des capitaux dans des conditions telles que les cours appliqués sur les deux marchés ne présentent pas d'écarts notables et durables.
Directive (CELEX 31988L0361) · Article
Article annexe V
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/06/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31988L0361)
IntituléANNEXE V
RattachementDirective (CELEX 31988L0361)
VersionVersion d'origine (CELEX 31988L0361)
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