considérant que le royaume d'Espagne et la République portugaise peuvent différer, en vertu respectivement des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, la libération de certains mouvements de capitaux en dérogation aux obligations énoncées par la première directive, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, modifiée en dernier lieu par la directive 86/566/CEE; que la directive 86/566/CEE prévoit également l'application d'un régime transitoire au bénéfice de ces deux États membres en ce qui concerne leurs obligations de libération des mouvements de capitaux; qu'il convient que ces deux États membres puissent différer, dans les mêmes délais et pour les mêmes raisons économiques, l'application des nouvelles obligations de libération résultant de la présente directive;
Directive (CELEX 31988L0361) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31988L0361)
RattachementDirective (CELEX 31988L0361)
Versionacte d'origine du 24/06/1988 (CELEX 31988L0361)
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