La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 paragraphe 1 lettre A sous a), les mots
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«Bromus catharticus Vahl
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Brome
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Bromus sitchensis Irin.
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Brome»
sont insérés après les mots
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«Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl
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Fromental»
et à l'article 2 paragraphe 1 lettre A sous c), les mots
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«Phacelia tanacetifolia Benth.
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Phacelia»
sont insérés après les mots
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«Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
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Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
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Chou fourrager»
.
2) À l'article 2 paragraphe 1 bis de la version anglaise, le mot «descriptions» est remplacé par le mot «names».
3) L'article 2 paragraphe 1 ter et l'article 2 paragraphe 1 quater deviennent respectivement l'article 2 paragraphe 1 quater et l'article 2 paragraphe 1 quinto.
4) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.»
5) L'article 11 devient l'article 11 paragraphe 1.
6) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 10 paragraphe 1.»
7) L'article suivant est inséré:
«Article 13 bis
Dans le but de trouver de meilleurs solutions pour remplacer certains éléments du système de certification adopté par la présente directive, il peut être décidé que des expérimentations temporaires soient organisées à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.»
8) À l'article 14 paragraphe 3 point c), les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
— variété, indiquée au moins en caractères latins»
.
9) À l'article 14 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
10) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:
— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
— et
— récoltées dans un autre État membre,
1. doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de plantes fourragères, pour autant qu'elles ont été récoltées dans un autre État membre et qu'elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont:
— conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l'annexe V lettre A et B, conformément aux dispositons prévues par l'article 9 paragraphe 1,
— et
— accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V lettre C.
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de plantes fourragères:
— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b) ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,
— et
— récoltées dans un pays tiers,
3. doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ou les semences certifiées visées ci-dessus ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si les semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.»
11) À l'annexe I paragraphe 2, première colonne du tableau, les mots «Phacelia tanacetifolia» sont insérés chaque fois après les mots «Brassica spp.»
12) À l'annexe I paragraphe 3, dans la deuxième phrase de la version française, les mots «la variété» sont remplacés par les mots «l'espèce».
13) À l'annexe II partie 1 paragraphe 2 lettre A, en-tête de la colonne 4 de la version française, le mot «animale» est à remplacer par le mot «minimale».
14) À l'annexe II partie I paragraphe 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica oleracea convar. acephala:
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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«Bromus catharticus
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75 (a)
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|
97
|
1,5
|
1,0
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0,5
|
0,3
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|
|
|
0 (g)
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0 (j) (k)
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10 (n)
|
|
Bromus sitchensis
|
75 (a)
|
|
97
|
1,5
|
1,0
|
0,5
|
0,3
|
|
|
|
0 (g)
|
0 (j) (k)
|
10 (n)»
|
|
et
|
«Phacelia tanacetifolia
|
80 (a)
|
|
96
|
1,0
|
0,5
|
|
|
|
|
|
0
|
0 (j) (k)»
|
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15) À l'annexe II partie II paragraphe 2 lettre A, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica oleracea convar. acephala:
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
«Bromus catharticus
|
0,4
|
20
|
5
|
5
|
5
|
|
(j) |
Bromus sitchensis
|
0,4
|
20
|
5
|
5
|
5
|
|
(j)»
|
et
|
«Phacelia tanacetifolia
|
0,3
|
20»
|
|
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16) À l'annexe III, les lignes suivantes sont insérées respectivement après les lignes Arrhenatherum elatius et Brassica convar. acephala:
17) À l'annexe IV lettre A sous I. a), le point 4 est complété comme suit:
«indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins»
.
18) À l'annexe IV lettre A sous I. a), la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
19) À l'annexe IV lettre A sous I. a), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins»
.
20) À l'annexe IV lettre A sous I. b), le point 5 est complété comme suit:
«indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins»
.
21) À l'annexe IV lettre A sous I. b), la phrase suivante est ajoutée:
«Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.»
22) À l'annexe IV lettre A sous I. c) point 4, les mots «et, dans les deux cas, au moins en caractères latins» sont ajoutés après les mots «indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés».
23) À l'annexe IV lettre A sous I. c) point 4, dans la dernière phrase de la version italienne, les mots «al fornitore» sont remplacés par les mots «all'acquirente».
24) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins»
.
25) À l'annexe IV lettre B sous a), le point 7 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins»
.
26) À l'annexe IV lettre B sous b), le point 6 est complété comme suit:
«indiquée au moins en caractères latins»
.
27) À l'annexe IV lettre B sous c) point 11, les mots «indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins» sont ajoutés après les mots «indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés».
28) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre
A. Indications à porter sur l'étiquette
— Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
— Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
— Variété, indiquée au moins en caractères latins.
— Catégorie.
— Numéro de référence du champ ou du lot.
— Poids net ou brut déclaré.
— Les mots “semences non certifiées définitivement”.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
— Autorité délivrant le document.
— Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
— Variété, indiquée au moins en caractères latins.
— Catégorie.
— de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
— Numéro de référence du champ ou du lot.
— Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
— Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
— Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
— Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
— Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.»