considérant que, tant en raison de l'extension des règles d'inspection prévues par la directive 64/433/CEE à tous les animaux abattus pour la consommation locale qu'en raison de l'obligation pour ces viandes d'être soumises aux contrôles prévus par la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique ( 7 ), et, eu égard à la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches ( 8 ), il convient d'arrêter pour les viandes destinées à la consommation locale les mêmes niveaux de redevances que ceux prévus dans la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE ( 9 ); considérant toutefois qu'il convient de ne pas régler à ce stade, sur le plan communautaire, le cas de l'abattage pour les besoins personnels de l'éleveur;
Directive 88/409/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 88/409/CEE
RattachementDirective 88/409/CEE
Versionacte d'origine du 15/06/1988 (CELEX 31988L0409)
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