Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 88/506/CEE de la Commission du 13 septembre 1988 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/09/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 88/506/CEE
Adopté le13 septembre 1988
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31988L0506
RéférenceDirective 88/506/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine (Avena sativa) du type « avoine nue » sont prometteuses pour des fins fourragères; considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;

(2)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il est donc opportun de réduire, en ce qui concerne des variétés d'avoine du type « avoine nue » la faculté germinative minimale de 85 % des semences pures prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;

(3)

considérant qu'en premier lieu cette réduction ne devrait s'appliquer que pour une période limitée, afin de permettre le rassemblement et l'évaluation d'autres informations techniques concernant ces variétés;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe II de la directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) Au point 2 lettre A, à la colonne 2 (« faculté germinative minimale ») après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction de certaines espèces y compris Avena sativa, la référence « (d) » est ajoutée.

2) Au point 2 lettre B, la condition suivante est ajoutée:

« (d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", les États membres peuvent, jusqu'au 30 juin 1990, réduire la faculté germinative minimale à 75 % des semences pures. Dans ce cas-là, l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %" ».

Article 2

Les États membres qui se servent de la condition ajoutée en vertu de l'article 1er paragraphe 2 informent la Commission et les autres États membres des mesures qu'ils prennent dans ce but.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988L0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).