Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 222/88
RattachementRèglement (CEE) n° 222/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R0222)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 222/88EUR-Lex →
Le paragraphe 1 point c ) de l'accord du règlement ( CEE ) no 2042/77 du Conseil, du 13 septembre 1977, concernant la conclusion de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII GATT au sujet de certains fromages ( 21 ), est remplacé par le texte suivant :
c ) pour les importations en Autriche des fromages suivants d'origine communautaire fabriqués à partir de lait de vache, à l'exception de ceux repris aux points a ) et b ) ci-dessus, l'Autriche applique la charge suivante à l'importation à condition qu'ils soient accompagnés d'un titre agréé de qualité et d'origine :.
Position ou sous-position du tarif douanier autrichien Désignation des marchandisesCharge à l'importation en schillings par 100 kgex 0406 10 A 1 b ex 0406 10 A 2 b ex 0406 90 A 1 d ex 0406 90 A 1 e ex 0406 90 A 1 f ex 0406 90 A 2 d ex 0406 90 A 2 e ex 0406 90 A 2 f Fromages d'une teneur en eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % 500
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