Le règlement ( CEE ) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(24 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1291/86(25 ), est modifié comme suit :
1 ) À l'article 4 :
a ) les points 1 et 2 ( formules A et B respectivement) sont remplacés par les textes suivants :
1 . Formule A :
a ) produit relevant des sous-positions 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 50, 1905 90 60 et 1905 90 90 de la nomenclature combinée ;
b ) les produits suivants, prêts à la vente de détail :
- sucreries relevant des sous-positions 1704 90 51, 1704 90 75 et 1704 90 99 de la nomenclature combinée,
- sucreries relevant de la sous-position 1806 90 50 de la nomenclature combinée,
- fourrages incorporés dans des articles en chocolat prêts à la vente au détail, relevant des sous-positions 1806 31 00 et 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31 de la nomenclature combinée,
- autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que chocolat et articles en chocolat, relevant des sous-positions 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 39 et 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90 de la nomenclature combinée .
La teneur en poids de matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, des produits visées au point b ) ou des composants de ces produits bénéficiant de l'aide est égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 30 %.
Cette teneur doit figurer sur les emballages d'expédition .
2 . Formule B :
a ) glaces alimentaires relevant de la sous - position 2105 00 91 et 2105 00 99 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure ou égale à 5 % et inférieure ou égale à 20 %,
ou b ) préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des sous - positions 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 et 2106 90 99 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de la matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, est supérieure ou égale à 10 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation .
b ) au point 3 ( formule C ) :
aa ) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 90 de la nomenclature combinée ;
bb ) au point a ), les mots 19.08 du tarif douanier commun sont remplacés par les mots, 1905 de la nomenclature combinée ;
cc ) au point b ) sous aa ), le chiffre 19.02 est emplacé par le chiffre 1901 ;
dd ) le point b ) sous bb ) est remplacé par le texte suivant :
bb ) sans préjudice des dispositions visées sous dd ), la transformation en produits relevant de la sous-position 1901 20 00 et 1901 90 90 de la nomenclature combinée visés au point a ) ne peut être effectuée que dans des établissements agréés, selon les dispositions de l'article 9, par l'État membre sur le territoire duquel ladite transformation a lieu ;
c ) au point 4 ( formule D ), les mots 16.04 et 16.05 du tarif douanier commun sont remplacés par les mots 1604 et 1605 de la nomenclature combinée .
2 . L'annexe IV est remplacée par le texte suivant :