Le règlement ( CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 34 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85 ( 35 ), est modifié comme suit :
1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
Le taux de la caution relative aux certificats d'importation ainsi qu'aux certificats d'exportation, par 100 kilogrammes net de produit, est de :
- 1,00 Écu pour les produits relevant des positions 0401 et 0403 de la nomenclature combinée,
- 3,00 Écus pour les produits relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée,
- 4,00 Écus pour les produits relevant de la position 0405 de la nomenclature combinée,
- 2,00 Écus pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 .
2 ) À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
- 500 kilogrammes pour les produits relevant des positions 0405 ou 0406 de la nomenclature combinée .
3 ) À l'article 3 paragraphe 2, les mots du tarif douanier commun sont remplacés par de la nomenclature combinée .
4 ) À l'article 3 bis deuxième tiret, les mots du tarif douanier commun sont remplacés par de la nomenclature combinée .
5 ) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2 . En outre, dans le cas où il n'y a pas fixation à l'avance de la restitution, toute exportation hors de la Communauté de produits relevant des sous-positions 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 0404 90 39 ainsi que de la position 0405 de la nomenclature combinée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation .
6 ) À l'article 5, les mots au tarif douanier commun et du tarif douanier commun sont remplacés respectivement par à la nomenclature combinée et de la nomenclature combinée .
7 ) À l'article 6 paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
1 . Lorsque le certificat d'exportation ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution concerne un des produits relevant des sous-positions 0402 10 11, 0402 10 19, 0402 21, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 et 0404 90 39 ou de la position 0405 de la nomenclature combinée qui doit être exporté au titre d'un règlement excluant l'octroi d'une restitution, la demande du certificat et ce certificat portent dans la case no 12 la référence au règlement concerné sous forme de l'une des mentions suivantes :
8 ) À l'article 8 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Toutefois dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 13, les demandes de certificats d'exportation ne concernent que la fixation à l'avance de l'élément sucre contenu dans un des produits relevant des sous-positions 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0402 99 99, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 et 0404 90 51 à 0404 90 99 de la nomenclature combinée, les dispositions du premier alinéa relatives au jeudi ne s'appliquent pas .
9 ) À l'article 10 :
a ) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1 . Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant des sous-positions 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 et 0404 90 39 ainsi que de la position 0405 de la nomenclature combinée ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai .
b ) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
3 . En ce qui concerne les produits relevant de la position 0405 de la nomenclature combinée qui seront exportés ou expédiés vers une des destinations visées aux articles 5 ou 19 ter du règlement ( CEE ) no 2730/79, la demande de certificat d'exportation ainsi que ce certificat comportent, dans la case 13, soit la mention zone C 2 soit la mention zone C 1 ou destination autre que les zones C 1 et C 2 . Le certificat oblige à exporter ou à expédier vers la destination ainsi indiquée . En outre, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13, à titre indicatif, la mention du pays tiers de destination ou de la destination particulière .
Les zones de destination sont celles définies dans le règlement ( CEE ) no 1098/68 .
c ) au paragraphe 4, l'indication de la position 04.03 du tarif douanier commun est remplacée par de la position 0405 de la nomenclature combinée ;
d ) au paragraphe 5, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
5 . Pour le paiement de la restitution pour les produits relevant de la position 0405 de la nomenclature combinée, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
10 ) À l'article 11 paragraphe 2 les mots du tarif douanier commun sont remplacés par les mots de la nomenclature combinée .
11 ) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1 . En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 et 0404 90 51 à 0404 90 99 de la nomenclature combinée, le certificat d'exportation peut, sur demande de l'intéressé, être délivré :
- soit au titre d'un des deux éléments visés à l'ar - ticle 2 paragraphe 1 du règlement (CEE ) no 1098/68,
- soit au titre de ces deux éléments .
12 ) L'annexe I est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE I Liste des produits et des destinations pour lesquels une fixation à l'avance de la restitution est exclue Code NC Désignation des produits Destination ex 0406 90 Autriche et Andorre ex 0406 90 Butterkaese, danbo, edam, elbo, esrom, fontal, fontina, fynbo, galantine, gouda, havarti, italico, maribo, molbo, mimolette, samsoe, saint-paulin, tilsit, tybo et autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30 % et d'une teneur en poids en eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 67 % Liechtenstein, Suisse
13 ) L'annexe II est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE II Durée de validité des certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution Durée de validité Code NC Désignation des produits Destination obligatoire (¹) a ) Trente jours 0406 Fromages et caillebotte Zone E et Canada b ) Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat Les produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 à l'exclusion des produits visés au point a ) et destinés à être exportés vers les destinations visées au point a ) - 1 Voir article 11 paragraphe 3 . Toutefois, dans le cas où l'annexe I exclut la fixation à l'avance de la restitution pour certains produits et destinations, le certificat d'exportation délivré pour ces produits oblige à exporter vers une autre destination que celle figurant à l'annexe I .