Règlement (CEE) n° 222/88 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 222/88
RattachementRèglement (CEE) n° 222/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R0222)
Référencearticle 24 du règlement (CEE) n° 222/88EUR-Lex →

L'annexe du règlement (CEE ) no 2167/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires ( 44 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3443/86 ( 45 ), est remplacé par le texte suivant :

ANNEXE Liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1842/83

- Catégorie I

a ) le lait entier cru ;

b ) le lait entier, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT ;

c ) le lait entier chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier ;

d ) le yoghourt au lait entier ;

e ) le yoghourt sucré, chocolaté ou aromatisé aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait entier ou à la pulpe de fruits contenant au minimum 80 % en poids de lait entier .

- Catégorie II

a ) Le lait demi-écrémé, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT ;

b ) le lait demi-écrémé, chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé ;

c ) le yoghourt au lait demi-écrémé ;

d ) le yoghourt sucré, chocolaté ou aromatisé aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait écrémé ou à la pulpe de fruits contenant au minimum 80 % en poids de lait demi-écrémé .

- Catégorie III :

Le babeurre et le lait battu .

- Catégorie IV :

Les fromages frais et les fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.

- Catégorie V :

Les autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %.

- Catégorie VI :

Fromage grana padano .

- Catégorie VII :

Fromage parmigiano-reggiano .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).