L'article 2 paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) no 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85(9 ), est remplacé par le texte suivant :
1 . Pour les produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants :
a ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers ;
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté .
Toutefois, cet élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté .
2 . En ce qui concerne les produits laitiers concentrés sucrés, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5 %, l'élément visé au paragraphe 1 point a ) est fixé pour 100 kilogrammes de produits entier .
En ce qui concerne les autres produits visés au paragraphe 1, l'élément visé au paragraphe 1 point a ) est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné .
Le montant de base visé à l'alinéa précédent est la restitution à fixer pour 1 kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier .