La décision 84/560/CEE du Conseil, du 22 novembre 1984, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'Australie relatif à l'arrangement entre l'Australie et la Communauté concernant le fromage ( 69 ) est modifiée comme suit :
1 ) L'annexe I de la lettre A est remplacée par Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar Code NC Désignation des marchandises Taux des droits conventionnels ex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standards ( a ) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 3 mois ( b ) P ( c ) ( a ) Sont considérées comme formes entières standards au sens de la sous-position 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .
2 . L'annexe II de la lettre A est remplacée par le texte suivant :