Règlement (CEE) n° 222/88 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 222/88
RattachementRèglement (CEE) n° 222/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R0222)
Référencearticle 45 du règlement (CEE) n° 222/88EUR-Lex →

Dans la décision 87/370/CEE du Conseil, du 26 mai 1987, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord du 14 juillet 1986 portant adaptation de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages ( 75 ), le texte de l'accord, lettre A point 1 ainsi que lettre B point 1, est remplacé par le suivant :

1 . Je vous confirme l'accord de la Communauté pour que, à compter du 1er avril 1987 et pour la durée de la période de transition prévue par l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté, la ventilation des quantités annuelles de fromages importées de Norvège et destinées à l'Espagne soit modifiée comme suit :

Fromages d'origine et en provenance de Norvège, accompagnés d'un certificat agréé :

Quantités ( en tonnes)Droit à l'importation ( en Écus/100 kg)-Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de la matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position ex 0406 90 39 de la nomenclature combinée :

- en meules avec croûte ( 1 ), de 8 à 12 kg,

- en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ( 2 ),

- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg ( 2 ),

- Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins quatre semaines, relevant de ls sous-position ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :

- en meules avec croûte ( 1 ), de 1 ag 2 kg,

- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins ( 1 ), d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ( 2 ) 82 55 -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, relevant de la sous-position 4060 30 de la nomenclature cobinée 8 36,27 1 . Sont considérés comme formes entières standard avec croûte les fromages en meule . Pour l'application de ces dispositions, la croûte est définie de la manière suivante : la croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et une couleur manifestement plus foncée .

2 . Les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur .

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).