L'article 6 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2686/87 ( 12 ), est remplacé par le texte suivant :
1 . Les États membres communiquent à la Commission chaque jour ouvrable avant 18 heures, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été déposées, au sens de l'article 14 du règlement ( CEE ) no 3183/80, le jour de la communication, en les répartissant par catégories de produits, pourvues d'un numéro de code tel qu'il figure dans les règlements fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers exportés en l'état .
Les communications relatives aux certificats d'exportation pour les produits relevant des sous-positions 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99 et de la position 0405 de la nomenclature combinée distinguent les certificats d'exportation visés à l'article 4 paragraphe 1 de ceux visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2729/81 ( comportant ou non la fixation à l'avance de la restitution ).
Lors de la communication des informations visées aux alinéas précédents, les États membres indiquent :
a ) la destination figurant, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règelement ( CEE ) no 2729/81, dans la case 13 de la demande du certificat d'exportation, en ajoutant le code géographique comme déterminé dans l'annexe du règlement ( CEE ) no 3431/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, ainsi que b ) la ou les quantités par destination .