L'article 19 du règlement ( CEE ) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par ajdudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux(16 ), modifié en dernier lieur par le règlement ( CEE ) no 1413/87(17 ), est remplacé par le texte suivant :
Article 19 1 . L'aide prévue à l'article 10 du règlement ( CEE ) no 804/68 n'est pas octroyée au lait écrémé en poudre en vertu du présent règlement .
2 . Pour le lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement :
- expédié en l'état vers un autre État membre, le montant compensatoire monétaire fixé en vertu du règlement ( CEE ) no 974/71 pour les produits relevant de la sous-position 0402 10 19 de la nomenclature combinée est affecté du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires,
- expédié vers un État membre ou exporté vers des pays tiers, soit après dénaturation, soit après incorporation dans des aliments composés, les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement ( CEE ) no 974/71 pour les produits relevant des sous-positions :
- 2309 10 15 et 2309 90 35,
- 2309 10 19 et 2309 90 39,
- 2309 10 39 et 2309 90 49,
- 2309 10 59 et 2309 90 59,
- 2309 10 70 et 2309 90 70
de la nomenclature combinée sont affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires .
En cas de nécessité, la Commission peut adapter ces coefficients .