Code NC Désignation des marchandises Pays d'origine Prélèvement à l'importation en Écus par 100 kg poids net sans autre indication a ) 0402 29 11 Laits spéciaux dits pour nourrissons ( 1 ), en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % et n'excédant pas 27 %Suisse36,27 b ) 0406 20 10 0406 90 19 Fromages de Glaris aux herbes ( dits schabziger ) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues Suisse 6 % de la valeur en douane c ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins dix-huit jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres :
- en meules standard avec croûte [( 2 ) a )], d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 362,88 Écus et inférieure à 387,06 Écus par 100 kg poids net - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 387,06 Écus et inférieure à 411,24 Écus par 100 kg poids net Suisse18,13 d)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, d'une teneur minimale en matière grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins dix-huit jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres :
- en meules standard avec croûte [( 2 ) a )], d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 387,06 Écus par 100 kg poids net - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ) portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière ( 3 égale ou supérieure à 411,24 Écus par 100 kg poids net - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ) d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 445,09 Écus par 100 kg poids netSuisse 9,07 e ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois :
- en meules standards avec croûte [( 2 ) a )] dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 6 850 tonnes, y compris le contingent de finlandia visé sous r ) originaires de Finlande Finlande18,13 e ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 ( suite ) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 700 tonnes originaires de Finlande Les quantités visées au premier tiret et au deuxième tiret sont interchangeables dans la limite de 25 % des quantités indiquées .
f ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois :
- en meules standards [( 2 ) a )] - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), d'un poids net égal ou inférieur à 450 g dans la limite d'un contingent tarifaire global annuel de 8 000 tonnes, originaires d'AutricheAutriche18,13 g ) ex 0406 90 21 Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure par 100 kg de poids net à - 293,86 Écus pour les formes entières standards [( 2 ) b )] - 312,00 Écus pour les fromages d'un poids net égal ou supérieur à 500 g - 324,09 Écus pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 kg dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 750 tonnesCanada12,09 h ) ex 0406 90 21Cheddar en formes entières standard [( 2 ) a )], d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche,
d'une maturation d'au moins trois mois, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnesAustralie Nouvelle-Zélande15,00 i ) ex 0406 90 11-Cheddar et - autres fromages destinés à la transformation, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnesAustralie Nouvelle-Zélande15,00 j ) ex 0406 30 10Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail ( 5 ), d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 243 Écus par 100 kg poids net et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %Suisse36,27 k ) ex 0406 30 10Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail ( 5 ) et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 700 tonnes, y compris les fromages tilsit, turunmaa et lappi visés sous t ) originaires de Finlande Finlande36,27 l ) ex 0406 30Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le bergkaese ou des fromages similaires à pâte dure, conditionnés pour la vente au détail ( 5) et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 750 tonnes, originaires d'AutricheAutriche36,27 m ) ex 0406 90 25Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %Roumanie Suisse77,70 n ) ex 0406 90 25Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %Roumanie Suisse101,88 o ) ex 0406 90 29KashkavalBulgarie Hongrie Israël Roumanie Turquie Yougoslavie Chypre65,61 p ) ex 0406 90 31 ex 0406 90 50Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvreBulgarie Hongrie Israël Roumanie Turquie Chypre Yougoslavie65,61 q ) ex 0406 40 00 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 35 ex 0406 90 89-Fromages à pâte persillée - Tilsit, d'une maturation d'au moins un mois et butterkaese - Mondseer, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 % - Alpentaler, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en eau supérieure à 40 % mais inférieure à 45 % en poids - Edam, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, présenté en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 g ( dit Geheimratskaese ) Autriche60,00 q ) ex 0406 40 00 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 35 ex 0406 90 89 ( suite ) - Tiroler Graukaese, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 1 % et d'une teneur en eau supérieure à 60 % mais inférieure à 66 % en poids - Fromages dits Weisskaese nach Balkanart et Kefalotyri, fabriqués à partir de lait de vache, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 48 % dans la limite d'un contingent tarifaire global annuel de 3 950 tonnes originaires d'Autriche Pour l'année 1987, ce contingent est fixé à 3 050 tonnes .
r ) ex 0406 90 37Finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins cent jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, originaire de Finlande, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 000 tonnes Les quantités de ce produit qui ne seraient pas importées peuvent être remplacées par des quantités correspondantes de fromages figurant sous e ) premier tiret.Finlande18,13 s ) ex 0406 69 39 ex 0406 90 89-Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins trois mois :
- en meules avec croûte, de 8 à 12 kg - en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ( 4 ) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg ( 4 ) - Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins quatre semaines :
- en meules avec croûte, de 1 à 2 kg - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ( 4 ) originaire de Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de :
- 1 820 tonnes pour 1986 - 1 920 tonnes pour 1987 - 2 020 tonnes pour 1988Norvège55,00 t ) ex 0406 90 25 ex 0406 90 89Tilsit, turunmaa et lappi, dans la limite du contingent tarifaire annuel figurant sous k)Finlande60,00 1 . Sont considérés comme laits spéciaux dits pour nourrissons les produits exempts de germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme .
2 . Sont considérés comme formes entières standards avec croûte les meules ayant les poids nets suivants :
- emmental :de 60 à 130 kg inclus,
- gruyère :de 20 à 45 kg inclus,
- sbrinz :de 20 à 50 kg inclus,
- bergkaese :de 20 à 60 kg inclus,
- appenzell :de 6 à 8 kg inclus,
- vacherin fribourgeois :de 6 à 10 kg inclus,
- tête de moine :de 0,700 à 4 kg inclus,
- vacherin mont d'or :de 0,400 à 3 kg inclus,
Pour l'application de ces dispositions, la croûte est définie de la manière suivante :
La croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et d'une couleur manifestement plus foncée .
b ) En ce qui concerne le cheddar, sont considérées comme formes entières standards :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
3 . Est considéré comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d'un montant correspondant aux frais de transport et d'assurance jusqu'au territoire douanier de la Communauté .
4 . Les blocs rectangulaires ou les morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ne bénéficient de la concession que si leurs emballages portent au moins les indications suivantes :
- la dénomination du fromage,
- la teneur en matières grasses en poids de la matières sèche,
- l'emballeur responsable,
- le pays d'origine du fromage .
5 . L'expression conditionné pour la vente au détail s'applique aux fromages conditionnés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches ayant chacune un poids net inférieur ou égal à 100 g .
6) .L'annexe II est remplacée par le texte suivant :
7 ) L'annexe III est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE III Règles pour l'établissement des certificats Outre les cases 1 à 6, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies :
A . en ce qui concerne les laits spéciaux, dits pour nourrissons, relevant de la sous-position 0402 29 11 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant lait spécial pour nourrissons qui est exempt de germes pathogènes et toxicogènes et qui contient moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 13 en y indiquant supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 % ;
B . en ce qui concerne les fromages emmental, gruyère, bergkaese, sbrinz, appenzell, vacherin mont d'or, vacherin fribourgeois ou tête de moine, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas fromage emmental, fromage gruyère, fromage sbrinz, fromage bergkaese, fromage appenzell, fromage vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or ou fromage tête de moine, ainsi que, selon cas :
- en meules standards avec croûte,
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg,
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg,
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net inférieur ou égal à 450 g ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant au moins 45 % ;
4 ) les cases no 14 et no 15 ; toutefois, pour les produits originaires de l'Autriche et de la Finlande, la case no 15 ne doit pas être remplie ;
C . en ce qui concerne les fromages de Glaris aux herbes ( dits schabziger ) relevant de la sous - position 0406 90 19 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromages de Glaris ( dits 'schabziger ') ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait écrémé de production nationale et additionné d'herbes finement moulues ;
D . en ce qui concerne les fromages fondus figurant à l'annexe I sous j ), k ) et l ) et relevant de la sous - position ex 0406 30 de la nomenclature combinée :
1) la case no 7 en y indiquant fromages fondus, présentés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches n'excédant pas un poids net de 100 g chacune ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement de l'emmental, du gruyère et de l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit 'schabziger ') de production nationale pour les produits originaires de la Suisse et de la Finlande ;
3 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement de l'emmental, du bergkaese ou des fromages similaires à pâte dure de production nationale pour les produits originaires de l'Autriche ;
4 ) la case no 11 en y indiquant inférieure ou égale à 56 % ;
5 ) la case no 15 ; toutefois, pour les produits originaires de l'Autriche et de la Finlande, la case no 15 ne doit pas être remplie ;
E . en ce qui concerne les fromages cheddar figurant à l'annexe I sous g ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas :
fromage cheddar en formes entières standard,
fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g,
fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant au moins 50 % ;
4 ) la case no 14 en y indiquant au moins neuf mois ;
5 ) les cases no 15 et no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
F . en ce qui concerne les fromages cheddar figurant à l'annexe I sous h ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage cheddar en formes entières standard ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant au moins 50 % ;
4 ) la case no 14 en y indiquant au moins trois mois ;
5 ) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
G . en ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation à l'annexe I sous i ) et relevant de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage cheddar en formes entières standard ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
H . en ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant à l'annexe I sous i ) et relevant de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
2 ) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
J . en ce qui concerne les fromages tilsit, butterkaese, turunmaa ou lappi, figurant à l'annexe I sous m ), n ) et t ) et relevant des sous-positions ex 0406 90 25 et ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon les cas fromage tilsit, fromage butterkaese, fromage turunmaa ou fromage lappi ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) les cases no 11 et no 12 ;
K . en ce qui concerne les fromages kashkaval figurant à l'annexe I sous a ) et relevant de la sous-position 0406 90 29 de la nomenclature combinée ;
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage kashkaval ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de brebis de production nationale ;
3 ) les cases no 11 et no 12 ;
L . en ce qui concerne les fromages de brebis ou de bufflonne en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre figurant à l'annexe I sous p ) et relevant des sous-positions ex 0406 90 31 et 0406 90 50 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas fromage de brebis ou fromage de bufflonne ainsi que en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre ;
2 ) la case no 10 en y indiquant selon le cas exclusivement lait de brebis de production nationale ou exclusivement lait de bufflonne de production nationale ;
3 ) les cases no 11 et no 12 ;
M.en ce qui concerne les fromages edam figurant à l'annexe I sous q ) et relevant de la sous-position ex 0406 40 et 0406 90 23 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage edam en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 g ( dit geheimratskaese ) ;
2 ) la case no 11 en y indiquant égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 48 % ;
N.en ce qui concerne les fromages à pâte persillée figurant à l'annexe I sous q ) et relevant de la sous-position 0406 40 00 de la nomenclature combinée :
la case no 7 en y indiquant fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre ;
O. en ce qui concerne les fromages dits Weisskaese nach Balkanart et Kefalotyri à l'annexe I sous q ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas : fromage dit Weisskaese nach Balkanart ou fromage dit Kefalotyri ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant inférieur à 48 % ;
P . en ce qui concerne les fromages finlandia figurant à l'annexe I sous r ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 37 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage finlandia en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg ;
2 ) la case no 11 en y indiquant au moins 45 % ;
3 ) la case no 14 en y indiquant au moins cent jours ;
Q . en ce qui concerne les fromages jarlsberg et ridder figurant à l'annexe I sous s ) et relevant des sous - positions 0406 90 39 et ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
1 ) la case n 7 en y indiquant :
soit fromage jarlsberg et selon le cas :
- en meules avec croûte d'un poids net de 8 à 12 kg inclus,
- en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ou - en morceaux conditionnés sous vide au gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg,
soit fromage ridder et selon le cas :
- en meules avec croûte de 1 kg à 2 kg ou - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ;
2 ) la case no 11 en y indiquant selon le cas au moins 45 % ou au moins 60 % ;
3 ) la case no 14 en y indiquant selon le cas au moins trois mois ou au moins quatre semaines .
8 ) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant :