considérant qu'un État membre bénéficie de l'autorisation du Conseil de maintenir des aides nationales dans le secteur des olives de table jusqu'au 31 décembre 1989; que, à partir du 1er janvier 1990, les droits de douane applicables aux olives de table en provenance d'Espagne et du Portugal qui subsisteraient seraient minimes; que certains pays tiers bénéficient pour les olives de table d'exemption de droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; que, pour toutes ces raisons, il apparaît apportun de supprimer ces droits de douane;
Règlement (CEE) n° 632/88 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 632/88
RattachementRèglement (CEE) n° 632/88
Versionacte d'origine du 08/03/1988 (CELEX 31988R0632)
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