Règlement (CEE) n° 1315/88 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1315)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1315/88EUR-Lex →

Le titre II point C des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est remplacé par le texte suivant:

« C. Taxation forfaitaire

1. Un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises:

- contenues dans les envois adressés de particulier à particulier

ou

- contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 10 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 200 Écus.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) no 918/83 (1).

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

- présentent un caractère occasionnel,

- contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

- sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

- présentent un caractère occasionnel

et

- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphe 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83.

Aux fins du premier alinéa, on entend par droits à l'importation tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

4. Les États membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 200 Écus.

5. Les États membres ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 200 Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 (2), la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(2) JO no L 33 du 4. 2. 1984, p. 2. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).