Règlement (CEE) n° 1315/88 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1315)
Référencearticle 112 du règlement (CEE) n° 1315/88EUR-Lex →

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des articles 113 à 115:

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

- des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,

- des conteneurs à usages spéciaux,

entrant dans le territoire douanier de la Communauté;

b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de dix litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a) véhicule automobile utilitaire: tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorques) qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

- de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) véhicule automobile de tourisme: tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);

c) réservoirs normaux:

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés le véhicule;

- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d) conteneur à usages spéciaux: tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).