En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l'application de la franchise à 200 litres par véhicule, par conteneur à usages spéciaux et par voyage. »
12) À l'article 132, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les États membres ont également la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 (2), la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu à l'alinéa précédent, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
(1) JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.
(2) JO no L 33 du 4. 2. 1984, p. 2. » 13) À l'article 133 paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
« g) de franchises octroyées dans le cadre d'accords conclus sur la base de la réciprocité, avec des pays tiers parties à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en oeuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l'annexe 9 à cette convention (huitième édition - juillet 1980). »
14) À l'article 134, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions douanières contenues dans les conventions et accords internationaux du type de ceux visés à l'article 133 paragraphe 1 points b), c), d), e), f) et g) et paragraphe 3 conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement. »
15) Les articles 135 et 136 sont remplacés par les articles suivants:
« Article 135
Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien:
a) par la Grèce du statut spécial accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique;
b) par l'Espagne et la France, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime régissant les relations commerciales entre la Communauté et Andorre, des franchises résultant des conventions respectivement du 13 juillet 1867 et des 22 et 23 novembre 1867 entre ces pays et Andorre;
c) par les États membres, dans la limite de 210 Écus, des franchises excédant celles visées à l'article 47 qu'ils accordaient, le cas échéant, à la date du 1er janvier 1983 aux marins de la marine marchande affectés au trafic international .