Version d'origine : acte du 03/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1315)
Référencearticle 30 du règlement (CEE) n° 1315/88EUR-Lex →
La franchise visée à l'article 29 paragraphe 1 est appliquée sur une valeur de 45 Écus par envoi, y compris la valeur des marchandises visées à l'article 31.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant indiqué au premier alinéa, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
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