Règlement (CEE) n° 1315/88 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1315)
Référencearticle 31 du règlement (CEE) n° 1315/88EUR-Lex →

En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 29 paragraphe 1 est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:

a) produits de tabac:

50 cigarettes

ou

25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun)

ou

10 cigares

ou 50 grammes de tabac à fumer

ou un assortiment proportionnel de ces différents produits;

b) alcools et boissons alcooliques:

- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre

ou

- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre

ou un assortiment proportionnel de ces différents produits

et

- vins tranquilles: 2 litres;

c) parfums 50 grammes

ou

eaux de toilette: 0,25 litre. »

4) À l'article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 45 paragraphe 1 est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:

a) produits de tabac:

200 cigarettes

ou

100 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun)

ou

50 cigares

ou 250 grammes de tabac à fumer

ou un assortiment proportionnel de ces différents produits; b) alcools et boissons alcooliques:

- boissons distillées et boissons spiritueuses, ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre

ou

- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins, vins mousseux, vins de liqueur: 2 litres

ou un assortiment proportionnel de ces différents produits

et

- vins tranquilles: 2 litres;

c) parfums 50 grammes

et

eaux de toilette: 0,25 litre;

d) médicaments:

quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs. »

5) À l'article 49 paragraphe 2 premier tiret, la phrase suivante est ajoutée:

« les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard; »

6) L'article 60 est remplacé par l'article suivant:

« Article 60

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation:

a) les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;

b) les substances biologiques ou chimiques figurant sur une liste établie selon la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 et qui sont importées exclusivement à des fins non commerciales.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinées:

- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique,

- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.

3. Peuvent seules figurer sur la liste visée au paragraphe 1 point b) les substances biologiques ou chimiques dont il n'existe pas de production équivalente sur le territoire douanier de la Communauté et dont la spécificité ou le degré de pureté leur confère le caractère de substances exclusivement ou principalement aptes à la recherche scientifique. »

7) titres suivants sont insérés:

« TITRE XIV bis

Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).