En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 29 paragraphe 1 est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:
a) produits de tabac:
50 cigarettes
ou
25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun)
ou
10 cigares
ou 50 grammes de tabac à fumer
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits;
b) alcools et boissons alcooliques:
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre
ou
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits
et
- vins tranquilles: 2 litres;
c) parfums 50 grammes
ou
eaux de toilette: 0,25 litre. »
4) À l'article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 45 paragraphe 1 est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:
a) produits de tabac:
200 cigarettes
ou
100 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun)
ou
50 cigares
ou 250 grammes de tabac à fumer
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits; b) alcools et boissons alcooliques:
- boissons distillées et boissons spiritueuses, ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre
ou
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins, vins mousseux, vins de liqueur: 2 litres
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits
et
- vins tranquilles: 2 litres;
c) parfums 50 grammes
et
eaux de toilette: 0,25 litre;
d) médicaments:
quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs. »
5) À l'article 49 paragraphe 2 premier tiret, la phrase suivante est ajoutée:
« les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard; »
6) L'article 60 est remplacé par l'article suivant:
« Article 60
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation:
a) les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;
b) les substances biologiques ou chimiques figurant sur une liste établie selon la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 et qui sont importées exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinées:
- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique,
- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.
3. Peuvent seules figurer sur la liste visée au paragraphe 1 point b) les substances biologiques ou chimiques dont il n'existe pas de production équivalente sur le territoire douanier de la Communauté et dont la spécificité ou le degré de pureté leur confère le caractère de substances exclusivement ou principalement aptes à la recherche scientifique. »
7) titres suivants sont insérés:
« TITRE XIV bis
Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux