1. Sont admis en franchise de droits à l'importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par une organisation charitable ou philantrophique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par une organisation charitable ou philantropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il est établi que:
a) des instruments et appareils équivalents ne sont pas présentement fabriqués sur le territoire douanier de la Communauté;
b) le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur
et
c) le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.
2. La franchise est également applicable, aux mêmes conditions:
a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires sont importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils sont reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;
b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils sont importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils sont reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.