Règlement (CEE) n° 1315/88 · Article

Article 63 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1315)
Référencearticle 63 bis du règlement (CEE) n° 1315/88EUR-Lex →

1. Sont admis en franchise de droits à l'importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par une organisation charitable ou philantrophique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par une organisation charitable ou philantropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il est établi que:

a) des instruments et appareils équivalents ne sont pas présentement fabriqués sur le territoire douanier de la Communauté;

b) le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur

et

c) le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.

2. La franchise est également applicable, aux mêmes conditions:

a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires sont importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils sont reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;

b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils sont importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils sont reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).