considérant que cette dernière réglementation présente l'inconvénient de priver de toute franchise les destinataires de petits envois dont la valeur globale excède, même de peu, le montant de 45 Écus; qu'un examen de la situation a fait apparaître que la mise en place, dans ce domaine particulier, de dispositions analogues à celles applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne devrait pas entraîner de sérieuses difficultés administratives; qu'il y a lieu par conséquent de procéder à l'aménagement tant du titre II point C des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée que du titre VII du règlement (CEE) no 918/83 de manière à permettre l'octroi de la franchise, dans la limite de 45 Écus, à l'importation des petits envois adressés à des particuliers et à ne percevoir le droit de douane forfaitaire de 10 % que sur la fraction de valeur excédant ce montant;
Règlement (CEE) n° 1315/88 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
Versionacte d'origine du 03/05/1988 (CELEX 31988R1315)
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