considérant que l'expérience résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions par un État membre fait apparaître que l'admission en franchise des instruments et appareils considérés, dès lors qu'il est établi qu'aucun instrument ni appareil équivalent n'est présentement fabriqué dans la Communauté, ne peut entraîner de conséquences fâcheuses pour l'économie communautaire; qu'elle permettrait par contre d'aider efficacement au dépistage et au traitement de maladies graves dont peuvent être atteintes les personnes résidant dans la Communauté; qu'il convient d'encourager les dons qui peuvent être faits de ces instruments ou appareils aux établissements médicaux agréés à cette fin par les autorités compétentes; qu'il y a lieu par conséquent de transformer en dispositions définitives applicables dans l'ensemble de la Communauté les dispositions facultatives et provisoires des articles 137 et 138 du règlement (CEE) no 918/83 en faveur des instruments et appareils utilisés pour la recherche médicale, l'établissement de diagnostics ou la réalisation de traitements médicaux et, à cette fin, de substituer auxdits articles un titre XIV bis consacré à ce cas particulier de franchise;
Règlement (CEE) n° 1315/88 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/1988) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1315/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/88
Versionacte d'origine du 03/05/1988 (CELEX 31988R1315)
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