Règlement (CEE) n° 1385/88 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1385/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1385/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1385)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1385/88EUR-Lex →

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 sont applicables aux certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, les dispositions relatives à la tolérance en plus ne sont pas appliquées.

2. La demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter dans la case 8 les codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90.

3. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 Écu par 100 kilogrammes net.

4. Les certificats d'importation sont valables pendant huit jours à partir de leur date de délivrance effective.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).