1. Les producteurs sont assujettis au prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4, ainsi qu'au prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75 pour les quantités de céréales visées à l'article 1er points a) et b) dudit règlement, mises sur le marché, à l'exception des quantités de céréales de semences qui feront l'objet d'une certification au sens de la directive 66/402/CEE du Conseil (5) et vendues comme semences sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa.
2. Au sens du présent règlement, on entend par « mise sur le marché » les ventes (y compris les opérations de troc) des producteurs aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d'autres producteurs ainsi qu'à l'organisme d'intervention.
Sont assimilées à une mise sur le marché:
- la transformation de céréales livrées ou mises à la disposition d'une entreprise par un producteur (travail à façon), en vue, soit d'une utilisation ultérieure dans son exploitation, soit d'une vente. On entend par transformation au sens du présent alinéa tout traitement du grain tel que le produit obtenu ne peut plus être classé aux codes NC visés à l'article 1er points a) et
b) du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exception de la trituration des épis de maïs récoltés en vue de leur ensilage immédiat dans une exploitation agricole,
- l'acceptation par un producteur d'un warrant pour ses céréales livrées dans un entrepôt reconnu dans le cadre du marché à terme (London Grain Futures Market).