1. Au sens du présent règlement et au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (1), le fait générateur du prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 1er est considéré comme intervenu au moment
- de la livraison, dans les cas de mise sur le marché visés à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa à l'intérieur d'un même État membre,
- de la transformation, dans le cas de travail à façon visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret, à l'intérieur d'un même État membre,
- de l'acceptation de la déclaration, respectivement, d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou d'expédition vers un autre État membre, dans le cas d'une exportation ou d'une expédition par un producteur,
- de l'acceptation du warrant, dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret.
En ce qui concerne la déclaration d'expédition vers un autre État membre visée au troisième tiret, le Benelux est considéré comme un seul État membre.
2. En ce qui concerne l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal, et pour toutes les céréales autres que maïs et sorgho, le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion du prélèvement de coresponsabilité au cours du mois de juin est celui valable le 1er juillet suivant.