Règlement (CEE) n° 1432/88 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1432)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1432/88EUR-Lex →

1. Après la constatation visée à l'article 4 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75 et selon la procédure de l'article 26 de ce règlement, est fixée la différence entre le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire payé et celui résultant de cette constatation.

Les États membres remboursent au producteur au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante cette différence sur preuve de paiement du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire. Toutefois, une différence inférieure à 0,5 Écu par tonne n'est pas remboursée.

2. Les États membres peuvent fixer un montant minimal par producteur en dessous duquel le remboursement n'est pas effectué. Ce montant ne peut pas dépasser 25 Écus par producteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).