1. Les prélèvements visés à l'article 1er paragraphe 1 sont perçus par les acheteurs et par les entreprises de transformation visées à l'article 1er paragraphe 2. Toutefois, dans le cas d'une expédition des céréales d'un producteur vers un autre État membre, d'une exportation des céréales par un producteur vers un pays tiers, ou d'une livraison par un producteur aux entrepôts reconnus dans le cadre du marché à terme, les prélèvements sont dus par celui-ci.
Les prélèvements sont versés aux autorités désignées à cet effet par chaque État membre, pour les opérations visées à l'article 2 paragraphe 1, intervenues au cours d'une période de trois mois. Ces versements doivent être effectués au plus tard à la fin du mois suivant ladite période. Toutefois pour la campagne 1988/1989, les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir de la date d'application du présent règlement jusqu'au 31 août 1988 sont versés au plus tard le 30 septembre 1988 et comptabilisés comme intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au plus tard le 15 octobre 1988.
Lors de chaque versement, une déclaration écrite, conforme au modèle figurant à l'annexe, est envoyée à l'autorité compétente.
2. Les acheteurs et les entreprises de transformation visés au paragraphe 1 traitant au cours d'une campagne une quantité de céréales soumise au prélèvement de coresponsabilité inférieure à 250 tonnes, peuvent être autorisés à verser le prélèvement perçu sur ladite quantité au plus tard à la fin du mois de juillet de la campagne suivante.
3. En cas de vente à l'intervention par un producteur, la perception du prélèvement de coresponsabilité est opérée lors du paiement du prix d'achat par l'organisme d'intervention.