Règlement (CEE) n° 1432/88 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1432)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1432/88EUR-Lex →

Les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 tiennent à la disposition de l'autorité nationale compétente une comptabilité indiquant notamment:

a) les noms et adresses des producteurs ou opérateurs qui leur ont livré des céréales en grains;

b) les quantités ayant fait l'objet des livraisons précitées, ainsi que la date de ces livraisons;

c) le montant du prélèvement de coresponsabilité déduit;

d) les quantités de céréales mises sur le marché en exonération de celui-ci;

e) les quantités ayant déjà acquitté le prélèvement de coresponsabilité à un stade antérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R1432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).