Version d'origine : acte du 26/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1432)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1432/88EUR-Lex →
Les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 tiennent à la disposition de l'autorité nationale compétente une comptabilité indiquant notamment:
a) les noms et adresses des producteurs ou opérateurs qui leur ont livré des céréales en grains;
b) les quantités ayant fait l'objet des livraisons précitées, ainsi que la date de ces livraisons;
c) le montant du prélèvement de coresponsabilité déduit;
d) les quantités de céréales mises sur le marché en exonération de celui-ci;
e) les quantités ayant déjà acquitté le prélèvement de coresponsabilité à un stade antérieur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.