Version d'origine : acte du 26/05/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1432/88
RattachementRèglement (CEE) n° 1432/88
VersionVersion d'origine (CELEX 31988R1432)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1432/88EUR-Lex →
1. Les stocks de céréales détenues par les opérateurs autres que producteurs, à l'exception de ceux détenus par les opérateurs en Italie et en France, et leur appartenant le jour de l'application du présent règlement, sont considérés comme mis sur le marché au sens de l'article 1er paragraphe 2. Leurs détenteurs doivent verser le prélèvement de coresponsabilité valable le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard à la fin du mois de juillet 1988.
Les certificats d'exonérations délivrés au titre des règlements (CEE) no 1871/86 (1), (CEE) no 2040/86, (CEE) no 2096/86 (2) et (CEE) no 2529/87 (3) de la Commission, ainsi qu'au titre de l'article 8 paragraphe 1 deuxième tiret du présent règlement sont applicables aux stocks visés au paragraphe 1.
2. Pour assurer l'application du présent article, les États membres organisent un recensement des stocks auprès des détenteurs concernés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.